SALARIES ITINERANTS : LE TEMPS DE TRAJET CONSTITUE-T-IL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ?
21/12/2022
L’article L3121-4 du Code du travail dispose que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ». Seulement, lorsque le salarié est un travailleur itinérant, il ne dispose pas d’un lieu de travail fixe. Le temps de trajet vers son premier lieu de rendez-vous et le retour depuis son dernier lieu de rendez-vous échappent-ils donc au cadre du temps de travail effectif ?
C’est que ce qu’estimait l’employeur dans l’affaire qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation le 23 novembre 2022. À cette occasion, la Haute Juridiction s’est toutefois appuyée sur le droit européen pour rejeter la demande de l’employeur et ainsi faire évoluer la jurisprudence.
La Cour de Justice de l’Européenne, interprétant la directive 2003/88/CE, était venue dire que « lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du ''temps de travail'', au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur ».
La Cour de cassation énonce alors qu’en vertu de l’article L3121-1 du Code du travail, un temps de travail est considéré comme durée de travail effective devant donner lieu à rémunération si le salarié se trouve à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ce temps de travail.
Dans cette affaire, il était demandé au salarié d’utiliser un kit main-libre pour réaliser des communications téléphoniques professionnelles pendant son trajet. De plus, la distance de ses déplacements l’amenait régulièrement à réserver une chambre d’hôtel plutôt que de rentrer à son domicile en fin de journée. Dans ce cadre, les juges concluent que le premier et le dernier déplacement de la journée du salarié devaient être rémunérés en tant que temps à disposition de l’employeur et condamnent ce dernier au paiement d’heures supplémentaires.
Source : Cour de cassation, chambre sociale. 23.11.22, n°20-21.924