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LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS EXCLUT-IL TOUTE POSSIBILITE DE CONTRAINTE HORAIRE PAR L’EMPLOYEUR ?

12/04/2023

Dans un arrêt en date du 2 février 2022 la Cour de cassation, réunie en sa chambre sociale, est venue apporter des précisions sur l’autonomie dont dispose le salarié en forfait annuel en jours.

 

En l’espèce, une salariée engagée dans une clinique vétérinaire a été licenciée pour avoir refusé de se soumettre au planning de rendez-vous. La salariée s’opposait à cette décision en mettant en avant le fait que l’obligation de respecter un planning entrait en contradiction avec son forfait annuel en jours.

 

Pour rappel, le forfait annuel en jours permet de ne plus avoir à distinguer dans une journée entre les heures qui relèvent du temps de travail effectif et les heures inclues dans une journée de travail sans être du temps de travail effectif. Les temps de travail effectifs, les pauses, et les temps de trajet ne doivent plus être distingués.

 

Seuls les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent être concernés par ce mode d’aménagement de la durée du travail. Plus précisément, ces salariés doivent bénéficier d’une indépendance dans la gestion de leur planning et leur durée du travail ne doit pas être encadrée.

 

L’employeur doit-il en conséquence respecter cette autonomie et ne fixer aucune contrainte de présence ? Ce n’est pas la position de la Cour de cassation, qui explique que la convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Puisque l’activité de la clinique impliquait la réalisation de rendez-vous, l’employeur ne privait pas d’autonomie le salarié en lui demandant d’organiser ses journées en tenant compte de horaires de rendez-vous auxquels il devait faire face.

 

L’existence d’un forfait annuel en jours ne signifie donc pas une impossibilité pour l’employeur d’apporter certaines contraintes au planning du salarié.

 

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2022, n°20-15.744

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